Entretien avec Jean-Claude BARDOUT auteur « d’histoire étonnante de la loi 1901 »*
LA LOI DU 1er JUILLET 1901 :
UN TEXTE D’ACTUALITE QUI N’A PRIS AUCUNE RIDE !?
Plus d' un siècle après la promulgation de la loi 1901, pensez vous que ce texte doit être modifié ou simplement toiletté?
Le texte de la loi du 1er juillet 1901 ne doit pas être modifié. Les principes républicains, libéraux et libertaires de la loi 1901, tels que WALDECK-ROUSSEAU les a fait approuver il y a cent ans, ont eu tant de mal à s'imposer en France, où le droit de l'association se résumait à une prohibition générale en droit et une tolérance source d'arbitraire en fait, qu'il importe désormais de les préserver. Grâce à la loi du 1er juillet 1901 le droit d'association est reconnu aux citoyens, sans autorisation préalable du gouvernement. Même la déclaration à la préfecture n'est pas obligatoire. Et si les associés veulent doter leur association d'une véritable personnalité morale, dotée de droits et d'une existence juridique, une simple déclaration à la préfecture suffit, avec publication au journal officiel, sans que le gouvernement ni l'administration ne puisse s'y opposer ou prétendre exercer un contrôle a priori. L'association est affranchie de la tutelle pesante ou bienveillante de l'Etat, source d'arbitraire politique ; elle est, depuis WALDECK-ROUSSEAU, considérée non comme une concession de l'administration publique, mais comme un simple contrat entre citoyens, régi par le droit commun des contrats.
Ces principes républicains, libéraux et libertaires ont eu du mal à s'imposer en France ; ils ont été critiqués et remis en cause, au lendemain de l'adoption de la loi, par tout un courant favorable au retour des corporations d'avant la révolution de 89 ; ces principes ont été bafoués par le régime de Vichy ; ces principes ont subis encore de nombreuses entorses et dérogations sous la IV et Vè république, et ce n'est que dans les trente dernières années, qu'ils ont été à nouveau pleinement consacrés. La loi du 1er juillet 1901, quoique vieille de cent ans, est donc neuve et pertinente dans ses principes.
Le texte lui-même de la loi a fait l'objet de diverses réformes, amendements, ajouts, actualisations, en cent années d'existence. C'est là la vie normale d'un texte de loi. Le corps principal de la loi, les principes de liberté, l'affranchissement de l'autorisation préalable sont consacrés par le conseil constitutionnel et confortés par la convention européenne des droits de l'homme. Le titre III consacré aux congrégations, plus conjoncturel, a perdu en pertinence au fil du temps. Le titre II consacré à la reconnaissance d'utilité publique, joue un rôle désormais marginal, tant en nombre d'associations (2 000 sur 800 000) qu'en intérêt au fur et à mesure que la capacité patrimoniale des associations ordinaires s'accroît. De ce point de vue, les limitations que la loi de 1901 apportait à la capacité patrimoniale des associations (propriété foncière, capacité à recevoir des dons et legs) n'est plus d'actualité, et leur régime devrait être harmonisé sur celui des associations des pays voisins de l'union européenne.
Les associations existent de fait depuis des centaines d’années Peut-on connaître leur date de naissance ?
Les toutes premières associations sont des sociétés mutuelles. L'existence d'associations mutualistes a pu être établie entre forgerons de Basse-Egypte, ainsi qu'entre citoyens de la Grèce Antique. Rome a connu aussi de nombreuses associations, collèges d'artisans réunis dans un but de solidarité entre les membres, ou associations plus politiques. Ces pratiques associatives élémentaires se sont transmises de génération en génération, et peu à peu bonifiées, avec des caractéristiques qui font l'originalité et l'intérêt de la vie associative : une organisation spontanée à partir de la base ; la cotisation des membres qui permet un financement collectif et indépendant ; des règles démocratiques d'élection, de contrôle et de révocation qui sont la conséquence du financement collectif ; la grande variété des formes d'organisation et des buts, conséquence du caractère spontané et originairement libre de l'association ; la libre détermination de l'objet ou du but de l'association ; des rites et symboles d'identification (bannière, saint-patron, vêtements ou ornements) constitutif d'une culture de groupe.
Les différents pouvoirs semblent avoir toujours hésité entre une politique d'intégration des associations et des mesures d'interdiction
La lecture de votre livre apporte d’ailleurs des indications intéressantes. Pouvez-vous donner quelques exemples pris dans l'histoire?
Le Concile de Rouen a condamné les associations de secours mutuels en ces termes , dès 1139 :
« Il y a des clercs et des laïques qui forment des associations pour se secourir mutuellement dans toute espèce d¹affaires et spécialement dans leur négoce, portant une peine contre ceux qui s¹opposent à leurs statuts. La sainte écriture a en horreur de pareilles associations ou confréries de laïques ou d¹ecclésiastiques, parce qu¹en les observant on est exposé à se parjurer. En conséquence, nous défendons, sous peine d¹excommunication, qu¹on fasse de semblables associations et qu¹on observe celles qui auraient été faites »
Le concile d¹Avignon réitère cette même condamnation en 1326 : «des ligues, des sociétés, des coalitions interdites tant par le droit ecclésiastique que par le droit civil », qui « sous le nom de confrérie se rassemblent une fois par an en quelque lieu pour tenir leurs conciliabules et leurs réunions."
Le pouvoir temporel adopte la même position : en 1305, Philippe IV dit le Bel, défend par mandement aux Français de s'assembler même de jour, à plus de cinq personnes :
« Que personne, après le mandement susdit, de quelque condition, fonction ou rang qu¹il soit dans notre ville ci-devant nommée, à plus de cinq, de jour ou de nuit, au sus de tous ou en cachette, n¹ose former de rassemblements, sous quelque forme, mode ou apparence que ce soit. »
Le mandement de Philippe le Bel consacre l¹édit du Prévôt de Paris qui, le 28 avril 1305, portait prohibition des assemblées de plus de cinq personnes. Il précède de deux ans le procès que le roi intenta contre les Templiers (1307-1314), dont il confisqua les biens. L¹ordre fut supprimé et les dignitaires brûlés vifs. La prohibition posée par le mandement de Philippe le Bel n¹est en rien un texte isolé. Il exprime une volonté royale constante en France, par laquelle le souverain entend établir son autorité sur tout groupement existant en son royaume. Il prolonge les capitulaires de Charlemagne en 779, 794 et 805, Carloman, en 884, Louis le Pieux, en 817.
En prohibant de manière générale toute association non autorisée, dans les formes et pour les raisons qu'il plaira au gouvernement d'imposer, de plus de vingt personnes, l'article 291 du code pénal napoléonien de 1810 consacre ainsi dans le marbre des grands codes un interdit traditionnel en France, dont l'origine est antérieure à la célèbre loi Le Chapellier (1791).
La loi du 1er juillet 1901 n'en prend que plus d'importance et de valeur, par le fait qu'elle rompt de manière particulièrement nette avec toute une tradition juridique de prohibition et d'arbitraire à l'encontre des associations libres de citoyens.
Comme pour la création de l’Ecole laïque, y a t-il eu une alliance entre le mouvement ouvrier , syndicats et partis avec d'autres forces républicaines pour élaborer ou faire adopter la loi 1901 ?
Alors qu’à l’origine la dissolution d’une association était une décision de justice, le gouvernement de Front populaire a fait adopter un texte donnant au pouvoir politique la possibilité d’interdire une association
Ce dispositif est toujours en vigueur. Ne s’agit-il pas là d’une menace permanente?
La dissolution administrative par décision prise en conseil des ministre date de la loi de 1936. Elle vient en contradiction avec les principes libéraux de la loi du 1er juillet 1901. WALDECK-ROUSSEAU en effet, en soumettant les associations au droit commun, entendait les soumettre, comme tout citoyen, aux principes généraux du droit civil, et du droit pénal. Dès lors seul un tribunal devait pouvoir sanctionner une association commettant des infractions, avec le respect qu'apporte un procès contradictoire devant un juge.
La loi de 1936 déroge à ce principe, en revenant, dans certains cas limitativement énumérés, aux principes anciens de dissolution par le pouvoir politique. Cette loi de 1936 a été prise en réaction aux lenteurs de la justice de l'époque.
Aujourd'hui, la pratique des procédures de référés, permet de prendre des mesures très rapidement, ne fusse que provisoirement, dans un but conservatoire. Cette procédure pourrait être étendue à la dissolution d'une association en cas de trouble à l'ordre public et d'activités illicites nécessitant une réaction rapide.
Marcellin avait bien vu la contradiction entre le pouvoir reconnu au gouvernement de dissoudre administrativement une association et le principe de la liberté de création sans autorisation préalable. Mais, au lieu de promouvoir une réforme de la loi de 1936, par exemple en permettant à la justice de se prononcer en urgence, par la procédure du référé, sur la dissolution d'une association qui serait en infraction à la loi, Marcellin voulait réformer la loi de 1901, en rétablissant l'autorisation préalable. Le régime de l'autorisation préalable par l'administration préfectorale (sous autorité du ministre de l'intérieur) et celui de la dissolution administrative par décision du conseil des ministres (c'est-à-dire du gouvernement) vont effectivement de pair.
Tout comme vont de pair la liberté de création d'une association sans autorisation préalable de l'Etat et l'impossibilité de dissoudre une association autoritairement, sans procédure judiciaire sur la base des lois applicables à tout citoyen.
Rappelons que le fait d'être associé n'a jamais été considéré comme une immunité juridique, ni même comme une circonstance atténuante. Au contraire, le fait de commettre une infraction en association constitue plutôt une circonstance aggravante : celle de commettre un délit ou en crime en réunion, en bande organisée, ou encore est constitutif du délit d'association de malfaiteurs.
WALDECK-ROUSSEAU, père de la loi du 1er juillet 1901 est aussi l'inspirateur de la loi de 1884 consacrant la liberté syndicale. Les principes à la base de la loi relative aux associations sont les mêmes que ceux à la base de la loi sur les syndicats.
WALDECK-ROUSSEAU a été nommé président du conseil, d'un gouvernement dit de défense républicaine, au sortir de l'affaire Dreyfus, alors que la République était en prise avec une très forte et dangereuse contre offensive anti-républicaine. La loi du 1er juillet 1901 s'inscrit dans ce contexte, d'où son titre III particulièrement sévère pour les congrégations religieuses, alors mobilisées dans le camp anti-républicain.
Dans son gouvernement de défense républicaine, WALDECK-ROUSSEAU a réalisé l'union entre des républicains de droite et des républicains progressistes, notamment MILLERAND, premier socialiste à entrer dans un gouvernement de la IIIè république. Cependant si la bourgeoisie républicaine était réservée sur la nomination d'un socialiste dans le gouvernement, les leaders ouvriers étaient divisés sur la participation d'un des leurs au gouvernement WALDECK-ROUSSEAU. La répression de la Commune de Paris était encore dans les mémoires, de sorte qu'il faut rester prudent dans la tentation de vouloir appliquer des schémas de pensée tel qu'une alliance de l'aile moderniste de la bourgeoisie avec le mouvement ouvrier ; tout juste pourrait on évoquer une convergence de fait entre une partie du mouvement ouvrier et les républicains.
L’association permet l’auto-organisation des citoyens, certes mais de nombreuses associations bâtissent leurs statuts sur une base de forte hiérarchisation. S’agit-il d’une lecture restrictive, de l’esprit de la loi ou d’un passage obligé?
La démocratie est "l'enfant naturel" de l'association, dans la mesure où, lorsque des citoyens s'organisent entre eux indépendamment de l'Etat, et mettent en commun leurs ressources en vue d'une oeuvre commune, ils ont un intérêt évident à s'organiser sur la base de principes qui respectent leurs droits, notamment en choisissant leurs dirigeants, en conservant un droit de contrôle et de révocation, en établissant des modes collectifs de décision.
Cependant la loi du 1er juillet 1901 n'impose aucun statut prédéterminé, et laisse aux associés la liberté de leur organisation interne. Il ne faut pas le regretter. C'est le corollaire obligé de la liberté associative. Car contraindre l'association à une organisation déterminée, fusse-t-elle démocratique, réintroduirait un contrôle de l'Etat sur l'organisation interne de l'association.
Rappelons que le contrôle existant sur les statuts et l'organisation des associations reconnues d'utilité publique, en dérogation à ces principes de liberté, ne garantit de rien du tout, et en tout cas pas de dérive financière et anti-démocratique comme cela a été le cas de l'Arc, avant son changement de présidence.
L’histoire récente de la loi 1901 est jalonnée d’avancées et de reculs liés à la nature des différents textes d’encadrement de la loi .
Vous parlez dans votre livre d’une seconde victoire de Waldeck Rousseau, de quelle victoire s’agit-il?
La victoire posthume de WALDECK-ROUSSEAU est, après avoir réussi à faire consacrer la liberté d'association dans la loi, le 1er juillet 1901, que sa loi soit consacrée par le conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle. De même, la reconnaissance de cette liberté d'association dans la convention européenne des droits de l'homme, constitue également une victoire posthume pour WALDECK ROUSSEAU. Désormais, la loi 1901 qui a été remise ne cause plusieurs fois depuis sa promulgation, est mieux protégée contre les tentatives de retour aux régimes dérogatoires et arbitraires.
Est-il possible aujourd’hui de construire des associations de mineurs comme le prévoit la Convention Internationale des droits de l’enfant ou doit-on prévoir un arsenal législatif?
La loi du 1er juillet 1901 n'a jamais interdit aux mineurs de fonder une association. Les problèmes juridiques que l'on se posait à ce propos étaient des complications à mon avis inutiles. Le fait qu'une préfecture puisse refuser l'enregistrement d'une association de mineurs, si tant est que cela existât, n'est pas prévu par la loi et donc nettement contraire à la loi de 1901.
WALDECK-ROUSSEAU a voulu soumettre les associations au droit commun des contrats. Un mineur peut librement contracter avec l'accord de ses parents et ce sont ses parents qui sont responsables des engagements passés par lui. Il en est donc de même pour une association. La timidité des Français sur cette question est incompréhensible, d'autant plus que l'idée est pourtant communément admise que l'association, petite république en miniature, est une excellente école de citoyenneté. Pourquoi interdire alors cette école aux mineurs ? N'est-ce pas d'abord aux mineurs que sont destinés les écoles ? N'ont-ils pas besoin d'école de citoyenneté.
Heureusement, le droit d'association des mineurs est aujourd'hui consacré par la convention internationale des droits de l'enfant. Aussi, le droit international vient-il opportunément au secours du droit des mineurs face à tout ceux qui ne se sont pas eu jusqu'à maintenant confiance dans notre propre droit d'association, qui pourtant reconnaissait aux mineurs l'exercice du droit d'association.
Des grandes associations disposent de moyens considérables alors que d’autres ont du mal à vivre, s’exprimer, se développer.
Ne s’agit-il pas d’une égalité formelle?
Ce n'est pas une inégalité formelle mais une inégalité pratique. Il est libre à deux personnes de former une association entre elles et d'en limiter le nombre des adhérents. Il est libre également à des associations de s'unir entre elles, au sein d'unions et de fédérations, et de rassembler des milliers d'adhérents. C'est par cette émulation que les associations les plus intéressantes se distinguent et que périclitent celles qui ne savent pas se renouveler. L'existence de dinosaures associatifs n'a jamais empêché l'émergence de nouvelles associations, combatives et novatrices, ni que ces dernières acquièrent un écho médiatique ou une certaine consistance.
Entretien réalisé par Jean-François CHALOT
*L’histoire étonnante de la loi 1901 écrite par Jean-Claude BARDOUTest éditée par Juris.