Le dépôt d’un dossier de surendettement présente souvent un caractère d’urgence pour les particuliers en difficulté car, s’il est proposé complet à l’agence de la Banque de France du domicile, et qu’il est jugé recevable par la Commission de surendettement qui l’examinera, la recevabilité entraîne automatiquement :
la suspension des mesures exécutoires dont le débiteur peut faire l’objet (procédure d’expulsion, relance d’huissiers…)
La remise en place des aides au logement qui ont pu avoir été suspendues pour impayés de loyer.
On s’appuiera sur le texte ci-dessous qui reproduit les termes de la Loi fixant les modalités de la procédure de surendettement si un créancier, ou la Caisse d’Allocations Familiales ne respectait pas ces obligations.
……Article L331-3-1 du Code de la Consommation
Modifié par LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 61
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027783213&cidTexte
Info-Dettes
06 novembre 2015