La maîtrise de la langue nationale de la société d’accueil est une nécessité fondamentale pour prendre sa place dans la vie professionnelle, sociale et culturelle de cette société.
Il s’agit de pouvoir maîtriser l’écrit autant que l’oral et d’acquérir une aisance suffisante afin d’accéder à la citoyenneté sans pour autant renoncer à sa culture et à sa propre langue.
Pour nombre de bénéficiaires potentiels, la formation linguistique constitue une condition pour trouver un emploi, un logement, et surtout parvenir à une véritable autonomie.
Théoriquement, les besoins en formation linguistique des primo-arrivants et de leur famille sont satisfaits par un contrat d’accueil et d’intégration.
En réalité, le contrat d’accueil et d’intégration ne couvre que partiellement les besoins en formation linguistique. En outre, les publics bénéficiant du contrat d’accueil et d’intégration sont définis de façon trop limitative. Bon nombre d’étrangers déjà présents sur le territoire et les nationaux issus de l’immigration ne sont pas concernés par le contrat alors même qu’ils ont, eux aussi, besoin d’apprendre la langue de la société d’accueil. Enfin, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a, en consacrant le contrat d’accueil et d’intégration, autant entendu créer une obligation qu’un droit.
L’article 146 de ladite loi prévoit que le contrat d’accueil et d’intégration soit « proposé, dans une langue qu’il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation durable ».
Conclu entre l’État, représenté par le préfet du département, et le primo-arrivant pour une durée d’un an renouvelable une fois, il s’inscrit dans une logique d’engagements réciproques. L’État assure notamment, le cas échéant, une formation linguistique adaptée aux besoins du nouvel arrivant tandis que ce dernier s’engage à suivre, entre autre, la formation linguistique qui lui a été prescrite.
La loi précise que « pour l’appréciation de la condition d’intégration républicaine de l’étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu compte de la signature par l’étranger d’un contrat d’accueil et d’intégration ainsi que du respect de ce contrat. » Or, l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel il est fait référence dispose que « la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française ».
Il n’y a pas, au total, aujourd’hui, dans la législation française, l’énoncé d’un droit de formation à la langue nationale de l’État d’accueil. Pourtant, la Charte sociale européenne révisée de 1996, entrée en vigueur en 1999, prévoit expressément, dans son article 19 intitulé « Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance », que les Parties s’engagent « à favoriser et à faciliter l’enseignement de la langue nationale de l’État d’accueil ou, s’il y en a plusieurs, de l’une d’entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles » (article 19-11).
La France a ratifié la Charte sociale européenne révisée le 7 mai 1999, ses dispositions ont donc une valeur contraignante pour notre pays. C’est donc sur le fondement juridique de la Charte sociale européenne révisée et afin de respecter cet engagement international, que le CNAFAL appuie la proposition d’instaurer dans notre code du travail un droit à la formation linguistique pour les primo-arrivants, les étrangers résidant en France, les Français dont l’un des parents au moins ne maîtrise pas la langue française, les demandeurs d’asile et les membres de leur famille afin qu’ils puissent accéder à la maîtrise de la langue française.
L’intégration : pour le CNAFAL, l’intégration, substance des spécificités culturelles, sociales, morales enrichit. L’intégration ne saurait devenir une conversion pas plus qu’elle ne doit être un renoncement, elle ne doit pas être confondue à l’assimilation. Notre pays est devenu un pays où cohabitent plusieurs cultures, plusieurs religions qu’il faut respecter tout comme étaient respectées celles qui cohabitaient depuis des siècles, à condition que tous respectent les valeurs de la République, les valeurs inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Lutter contre les discriminations, c’est lutter pour l’accès aux droits. Le CNAFAL n’a jamais cessé de lutter pour l’accès aux droits et pour en assurer la promotion.
Droit de vivre en famille, Concernant la situation des immigrés tout ou presque existe mais cela mérite d’être précisé. Ainsi la Constitution dit : « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale » et précise « la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restriction tenant à la sauvegarde de l’ordre public et de la santé publique ». Elle respecte en cela la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. A plusieurs reprises, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, comme le conseil d’Etat ont produit des jurisprudences qui font force de loi. Tel a été le cas notamment pour la mise en rétention d’enfants mineurs. Les Nations Unies ont précisé les droits en matière de droits économiques et sociaux et de droits civils et politiques. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, est elle aussi dans l’arsenal des droits relatifs aux demandeurs d’asile, c’est bien entendu « la protection qu’accorde l’état d’accueil d’un étranger qui ne peut contre persécution bénéficier de celle des autorités de son pays d’origine ».
Demander le respect de la loi, n’est-ce pas tout simplement ce que l’Etat doit à tous ses citoyens ?